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Les violences sexuelles au sein du couple par Janine Bonaggiunta

    violences-sexuelles

    Dans une ère où les violences physiques au sein du couple sont davantage dénoncées, quid des violences sexuelles ?

    “Être libre, c’est savoir dire non”.

    Jean-Paul Sartre

    Si la liberté sexuelle est un pan essentiel de la vie de chacun, dire “non” ne suffit pas toujours à être libre dans l’intimité.

    Celles-ci peuvent être catégorisées selon deux types : les violences sexuelles physiques et les violences sexuelles psychologiques entre concubins, partenaires de PACS ou époux. 

    Quant aux violences sexuelles s’exerçant sur un plan physique, elles se définissent par le fait de forcer son partenaire à avoir un contact ou un rapport sexuel.

    Ces comportements sont réprimés par le Code pénal.

    En effet, les deux premiers alinéas de l’article 222-22 prévoient que :

    “Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur.

    Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage.”

    La phrase “y compris s’ils sont unis par les liens du mariage” a son importance et fait référence à la loi du 9 juillet 2010, qui a supprimé la présomption de consentement dans les rapports sexuels entre époux.

    Les violences sexuelles physiques incluent donc le viol, les agressions sexuelles autres que le viol et enfin les atteintes sexuelles.

    Le viol est une infraction prévue par l’article 222-23 du Code pénal, punie de 15 ans de réclusion criminelle. Il se définit comme “tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise.”

    Aussi, le fait que le viol soit commis par un membre du couple constitue une circonstance aggravante prévue au 11° de l’article 222-24 du Code pénal.

    Quant aux autres agressions sexuelles, elles sont punies de 5 ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende.

    Aussi, ces violences sexuelles sont régies par les dispositions de l’article 222-27 du même Code.

    Comme le viol, le fait que les agressions sexuelles aient été commises par un concubin, un partenaire de PACS ou un conjoint représentent une circonstance aggravante, conformément au 7° de l’article 222-28.

    Enfin, dans le cas où un des partenaires est majeur et l’autre mineur, la qualification devant être envisagée est celle des atteintes sexuelles, prévue à l’article 227-25 du Code pénal.

    Concernant les violences sexuelles s’exerçant sur un plan psychologique, beaucoup ignorent que les violences sexuelles peuvent revêtir une dimension morale.

    En effet, l’article 222-33 incrimine “le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.”

    Un tel comportement est assimilé à du harcèlement sexuel.

    Le fait qu’un concubin, un partenaire de PACS ou un époux insiste – même à une seule reprise – afin d’obtenir des faveurs sexuelles de l’autre, constitue un comportement pénalement répréhensible.

    Ainsi, le partenaire cédant à des avances ou à des intimidations est une victime à part entière.

    Cependant, la contrainte morale est un mécanisme pouvant être subi par des partenaires sans qu’ils n’assimilent cela à de la violence sexuelle.

    La difficile appréhension des violences sexuelles

    Fréquemment, les victimes de violences sexuelles au sein du couple ne parviennent pas à mettre des mots sur les événements vécus.

    Ce phénomène de déni est dû aux zones d’ombres sur ces sujets, longtemps considérés comme tabous.

    Par conséquent, certains partenaires victimes de violences sexuelles ne réalisent pas qu’ils subissent des comportements anormaux.

    Il n’est pas rare d’entendre une victime de violences sexuelles physiques relater un récit impliquant un viol par conjoint sans que celle-ci évoque précisément le viol.

    Pour beaucoup, le fait d’endurer des relations sexuelles non consenties n’est pas directement appréhendé comme des violences sexuelles.

    Lesdits contacts ou rapports forcés peuvent même être perçus comme un devoir conjugal par la victime.

    C’est pourquoi, lorsque les victimes réalisent qu’elles ont subi des violences sexuelles, la honte et la culpabilité prennent souvent la place du déni.

    Or, dans un couple comme dans tout autre lien relationnel, il est important de réaliser que les pressions ou les violences sexuelles constituent un comportement répréhensible et pénalement punissable.

    En dénonçant les violences sexuelles, les victimes ouvrent progressivement la voie pour celles se trouvant encore dans le déni.

    Si l’on assiste à un essor des dénonciations de violences conjugales sur le plan physique, une zone d’ombre persiste quant à la thématique des violences sexuelles.

    En effet, certains comportements s’apparentant à des violences sexuelles demeurent tabous.

    C’est le cas du fait de forcer son concubin, son partenaire de PACS ou son époux à se prostituer.

    L’article 225-7 du Code pénal incrimine le proxénétisme avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives.

    Des solutions existent afin de réprimer le large panel des violences sexuelles au sein du couple.

    Par ailleurs, d’autres qualifications infractionnelles peuvent intervenir afin de réprimer certaines violences psychologiques relatives à la vie sexuelle du couple.

    Parmi les conséquences de la révolution numérique, figure le développement des réseaux sociaux et in fine, la création de nouvelles infractions.

    Si le phénomène du revenge porn – ou pornodivulgation – n’est pas assimilé stricto sensu à une violence sexuelle, la mention de ce dernier dans cet article est légitime.

    En effet, le revenge porn consiste à porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en divulguant des photographies ou des vidéos pornographiques.

    La corrélation entre les violences sexuelles et le revenge porn tend à la violence morale exercée sur la victime.

    Or, cette violence psychologique s’avère être postérieure aux actions préjudiciables et s’inscrit davantage dans un contexte de vengeance.

    Elle est donc à distinguer de la contrainte morale exercée par le partenaire, en vue d’obtenir des faveurs sexuelles.

    Être libre, ce n’est pas forcément savoir dire non.

    Être libre s’assimile d’abord à un processus, souvent long, mais nécessaire.

    En l’occurrence, la liberté implique la prise de conscience par la victime de violences sexuelles qu’il ne s’agit pas d’un devoir conjugal mais de relations non consenties.

    Rompre ce lien toxique permettra de retrouver l’estime de soi, indispensable à sa reconstruction.

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