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Le délit de non-représentation d’enfant

    le délit de non représentation d'enfant

    Le délit de non-représentation d’enfant. Si une décision de justice établit les droits des parents vis à vis d’un enfant (résidence habituelle de l’enfant, droit de visite et d’hébergement chez l’un des parents, résidence alternée, etc) et qu’elle n’est pas respectée par l’un ou l’autre des parents, est alors caractérisé le délit de non-représentation d’enfant ou d’enlèvement parental.

    Ces comportements sont réprimés par le code pénal.

                En effet, l’article 227-5 du Code pénal prévoit que : « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

                Le terme de délit de non-représentation d’enfant caractérise le fait pour un parent d’exercer la garde de son enfant alors que cette dernière est dévolue à l’autre parent.

     Cela suppose donc d’une part, l’existence d’un droit de réclamer l’enfant et d’autre part, une abstention émanant de celui qui doit représenter l’enfant.

                Pour qualifier un délit de non-représentation d’enfant, l’enfant doit être légalement celui du couple par reconnaissance ou adoption. Il n’est ainsi pas possible pour un père biologique n’ayant pas reconnu son enfant de se prévaloir du délit de non-représentation d’enfant.

    La volonté de l’enfant mineur n’importe pas dans la caractérisation du délit de non-représentation d’enfant.

    Il s’agit dès lors de constater :

    • un refus de ramener l’enfant à son domicile habituel après un droit de visite
    • un refus, pour le parent ayant la garde habituelle, de laisser l’enfant au parent bénéficiant d’un droit de visite
    • un refus de laisser l’enfant au parent devant héberger l’enfant dans le cadre d’une résidence alternée
    • le déménagement avec l’enfant sans l’accord de l’autre parent et sans le prévenir ;
    • l’enlèvement : lorsque le parent emmène avec lui son enfant sans en avoir le droit.

    Anticiper le risque de non-représentation d’enfant :

                Dans le cas d’une crainte de la commission du délit de non-représentation d’enfants, plusieurs procédures peuvent être mises en place.

    Une saisine du juge aux affaires familiales (JAF) peut être effectuée, afin qu’il modifie les droits de l’autre parent dans l’intérêt de l’enfant si une décision a déjà été rendue.

    En cas d’urgence et de risque immédiat de non représentation d’enfant, il est possible de demander à la préfecture une opposition à la sortie du territoire (OST).

    Cette procédure interdit la sortie en dehors de la France d’un enfant sans l’accord de ses deux parents. C’est une procédure d’urgence en cas de crainte d’enlèvement imminent. Elle est valable 15 jours et n’est pas renouvelable.

                En-dehors de toute notion d’urgence, le juge aux affaires familiales peut prononcer une interdiction de sortie du territoire (IST) pour le parent risquant de commettre le délit de non-représentation d’enfant. Elle interdit également la sortie en dehors de la France de l’enfant sans l’accord des 2 parents. Cette interdiction sera alors valable jusqu’à la majorité de l’enfant.

    Procédure :

    Après commission du délit de non-représentation d’enfant, l’autre parent peut sair le procureur qui transmettra ensuite cette requête au tribunal (le procureur compétent est celui du domicile français du parent auteur des faits.)

                Le parent mis en cause dans le délit de non-représentation d’enfant pourra prouver sa bonne foi en établissant avoir agit sous l’emprise d’une erreur ou de la contrainte.

    La présence d’une contrainte morale irrésistible peut être reconnue par la Cour de cassation, permettant de justifier la non-représentation d’enfant, dans des cas d’incarcération du père ou de crainte que le père ne mette à profit « l’exercice du droit de visite et d’hébergement pour emmener l’enfant en Algérie où il avait conservé des liens, alors même que l’état de santé de cet enfant nécessitait une surveillance médicale régulière ».

    Dès lors la non-représentation de l’enfant peut être justifiée.

                La résistance de l’enfant est considérée par la Cour de cassation comme ne constituant pas « pour la personne qui doit le représenter un fait justificatif ou une excuse légale à moins de circonstances exceptionnelles ».

    Si cette résistance est émise par un adolescent, le juge a pu considérer que ces derniers opposent parfois un refus si ferme qu’il est difficile même pour un parent de bonne foi de passer outre. Dès lors le délit de non-représentation d’enfant n’est pas caractérisé.

                Un autre argument peut être présenté par les parents en justification du délit de non-représentation d’enfant, il s’agit de l’existence d’un danger actuel ou imminent conformément à l’article 122-7 du code pénal :

    « N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »

    Seront inopérantes de simples craintes ou la mauvaise influence alléguée de l’un des parents, seule la preuve d’un danger effectif est requise.

    A pu être reconnu, en revanche, comme justifiant la non-représentation d’enfants, les constatations médicales précises d’un expert psychiatre caractérisant un danger actuel ou imminent menaçant l’équilibre psychique d’une très jeune enfant.

    Sanctions encourues :

                En cas de reconnaissance du délit de non-représentation d’enfant, un retrait de l’autorité parentale du parent auteur est possible.

    Pour ce faire, le comportement de ce dernier doit avoir manifestement mis en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant.

    La mise en danger de la moralité de l’enfant peut être caractérisée en cas de radicalisation religieuse par exemple.

    De plus, le délit de non-représentation d’enfant est puni de 15 000€ d’amende et d’une peine de prison d’un an.

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