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L’AUDITION DE L’ENFANT

    Cabinet de Janine Bonnagiunta & avocats - protection des enfants

    La plupart des parents pensent que leurs enfants ne peuvent pas être auditionnés. Il n’en est rien.

    Pour un rappel historique, c’est la Convention de New-York sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989 qui a favorisé en France l’émergence des auditions de mineur.

    Depuis lors, l’article 388-1 du Code civil donne les conditions d’audition d’un mineur :

    • Le mineur doit être capable de discernement

    Focus sur le discernement : Beaucoup de clientes du cabinet nous demandent à partir de quel âge doit on considérer qu’un enfant est capable de discernement.

    S’il n’existe pas de réponse précise à cette question, cette appréciation de l’âge étant variable selon les magistrats, il apparaît que l’âge retenu en moyenne est de 7 ans.

    Dans tous les cas, le juge devra motiver sa décision s’il estime que l’enfant n’est pas capable de discernement.

    • Lorsque le mineur demande à être auditionné par lettre adressée au juge, cette audition ne peut lui être refusée
    • Il peut être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet

    En effet, lorsque le juge a le sentiment d’une instrumentalisation de l’enfant ou lorsque sa situation familiale est particulièrement complexe, il peut notamment déléguer cette audition à un psychologue afin d’établir une évaluation clinique de la situation. Le psychologue tente alors de cerner comment l’enfant se situe dans son contexte familial.

    • Le mineur peut être entendu seul, en présence de son avocat qui lui sera désignée par l’ordre des avocats
    • Le juge doit s’assurer que le mineur a été informé de son droit à être entendu et assisté par un avocat

    Votre enfant a donc le droit d’être assisté par un avocat. Pour autant, pouvez vous prendre le même avocat que votre enfant ?

    Non il n’est pas possible que votre enfant ait le même avocat que vous. Son avocat doit être différent du vôtre.

    L’audition de l’enfant est devenue aujourd’hui tellement importante et nécessaire que la mention de l’article 388-1 du Code civil est désormais automatique dans toutes les convocations.

    Toutefois, il ne s’agit pour autant pas d’un droit absolu dans la mesure ou sa méconnaissance n’est pas sanctionnée. Si le juge ne fait pas droit à la demande d’un enfant à être entendu, sans motiver ce refus, l’enfant ne dispose d’aucun recours.

    En conclusion, il est préférable que votre enfant soit auditionné, et surtout qu’il demande à l’être. Toutefois, vous n’aurez aucune voie de recours si le juge refuse cette audition, ce qui est toutefois très rare dans les faits.

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