Aller au contenu

Consequences d’un dépôt de plainte

    Dépôt de plainte

    Les conséquences d’un dépôt de plainte : lorsqu’une personne est victime d’une infraction, elle a la possibilité de se présenter au Commissariat de Police ou au sein d’une Brigade de Gendarmerie afin de procéder à un dépôt de plainte

    Ce dépôt de plainte peut être dirigé contre un ou plusieurs individus identifiés ou bien contre X, lorsque la victime n’a aucune idée de l’auteur d’une infraction.

    En théorie, les personnes l’accueillant ont pour obligation de réaliser ce dépôt de plainte

    Or, la théorie peut s’avérer lointaine de la pratique.

    En effet, si les agents des services des forces de l’ordre refusent catégoriquement de prendre en considération votre dépôt de plainte, vous n’êtes pas dans une situation sans issue.

    Il faudra alors adresser une plainte auprès du Procureur de la République.

    Celui-ci est un magistrat du Parquet. Il s’agit du Ministère public.

    Il dispose de l’opportunité des poursuites à la suite d’un dépôt de plainte, conformément à l’article 40-1 du Code de procédure pénale.

    Cela signifie donc que les conséquences du dépôt de plainte dépendent en grande partie de l’orientation que le Procureur donnera à l’affaire.

    En outre, dans le cadre d’un dépôt de plainte auprès des services de Police ou de Gendarmerie ainsi que dans celui d’une plainte lui étant directement adressée, ce dernier peut choisir de poursuivre la procédure ou non.

    Dans le cas d’un dépôt de plainte de crimes, le Procureur n’a d’autre choix que de poursuivre et une information judiciaire sera obligatoire.

    Cependant, dans le cadre d’un dépôt de plainte tenant à un délit ou à une contravention, il peut décider de :

    • Classer l’affaire sans suite,
    • Décider d’une alternative aux poursuites,
    • Poursuivre l’affaire.

    Le classement sans suite :

    Lorsqu’une victime réalise un dépôt de plainte, le Procureur peut classer l’affaire sans suite en raison de divers critères.

    Il est possible que le Procureur de la République constate que les faits reprochés ne soient pas constitutifs d’une infraction.

    De même, l’individu visé comme l’auteur au sein du dépôt de plainte peut demeurer inconnu ou bien la victime peut avoir retiré son dépôt de plainte.

    Si le contexte permet d’identifier l’auteur d’une infraction constituée, le Procureur peut toujours décider de classer l’affaire sans suite, s’il estime que le préjudice énoncé dans le dépôt de plainte n’est pas important.

    Lorsque le Procureur de la République décide de classer l’affaire sans suite, il doit en aviser la victime ayant effectué le dépôt de plainte.

    Postérieurement au dépôt de plainte, il est important de souligner qu’un classement sans suite n’équivaut pas à la fin des possibilités pour une victime.

    En effet, celle-ci peut :

    • Adresser une plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des Juges d’instruction du Tribunal Judiciaire compétent,
    • Déposer une requête auprès du Procureur de la République, afin de modifier sa  décision de classer l’affaire,
    • Faire une citation directe.

    Concernant la plainte avec constitution de partie civile, celle-ci a pour conséquence de porter les faits à la connaissance du Juge d’instruction.

    Il est impératif que la personne adressant une telle plainte ait personnellement subi une infraction.

    Il convient de souligner que dans le cadre d’une plainte avec constitution de partie civile, la partie ainsi que son avocat ont accès au dossier, ce qui diffère du stade de l’enquête.

    Concernant requête au Procureur de la République, contestant sa décision de classer l’affaire sans suite, elle est conditionnée à l’article 40-3 du Code de procédure pénale mais demeure rare dans la pratique.

    “Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l’article 36, enjoindre au procureur de la République d’engager des poursuites. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé.”

    La citation directe est possible uniquement pour les délits et les contraventions. Son recours permet de saisir directement une juridiction pénale sans passer par la phase de l’instruction.

    On dit alors que l’auteur de l’infraction est “cité à comparaître” devant la Juridiction.

    Les alternatives aux poursuites :

    Lorsqu’un individu est mis en cause pour avoir commis ou tenté de commettre une infraction, le Procureur de la République peut également décider de mettre une place une alternative aux poursuites pénales.

    Cela a pour objectif d’éviter que l’auteur fasse l’objet d’un procès, en favorisant sa réinsertion tout en garantissant le droit à la réparation du préjudice subi par la victime.

    Parmi ces mesures alternatives aux poursuites s’adressant tant aux majeurs qu’aux mineurs, figurent :

    • Le rappel à la loi,
    • Le stage de lutte, sensibilisation ou de citoyenneté,
    • La mise en conformité avec la loi ou le règlement,
    • La réparation du préjudice subi par la victime,
    • L’interdiction de séjour ou de paraître,
    • L’interdiction de contact,
    • La médiation pénale,
    • Le versement d’une contribution citoyenne,
    • La composition pénale.


    Les poursuites pénales :

    Les pouvoirs conférés au Procureur de la République impliquent également la possibilité de poursuivre pénalement l’auteur d’une infraction.

    Pour ce faire, il est possible que le Procureur renvoie directement l’individu devant une juridiction pénale telle que le Tribunal de Police ou encore le Tribunal correctionnel.

    Le premier jugeant les contraventions et le second les délits.

    Aussi, le Procureur dispose de prérogatives lui permettant d’ordonner un contrôle judiciaire.

    Il est donc probable que, lorsqu’une infraction est constatée, l’auteur soit déféré en comparution immédiate ou en comparution différée avec un contrôle judiciaire.

    Par ailleurs, la poursuite pénale peut également prendre la forme d’une comparution par reconnaissance préalable de culpabilité.

    Cette mesure a pour avantage la célérité du jugement de l’auteur d’une infraction.

    Bien qu’elle soit généralement à l’initiative du Procureur de la République, il est tout à fait possible que l’auteur en fasse la demande.

    Néanmoins, elle ne sera possible que dans le cadre de certains délits.

    Concrètement, lorsque l’auteur d’une infraction “plaide coupable”, le Procureur de la République lui proposera une peine.

    Si celle-ci est acceptée, le Juge procédera à l’homologation de la décision et la victime sera bien évidemment avertie de la mesure prononcée.

    En conclusion, les pouvoirs attribués au Procureur de la République sont larges et dépendent d’une appréciation in concreto de la situation.

    Lorsque ce dernier prend une décision quant à la suite de l’affaire, une balance entre les intérêts de la victime, de la société ainsi que ceux de l’auteur présumé de l’infraction doit s’opérer.

    Les conséquences d’un dépôt de plainte sont multiples et ne correspondent pas toujours aux souhaits des victimes d’infractions.

    Cet article a pour vocation d’éclairer sur les possibilités à envisager si la décision du Procureur quant au dépôt de plainte ne vous satisfait pas.

    Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations à ce sujet ou que vous désirez un accompagnement lors d’un dépôt de plainte ou d’un suivi de dépôt de plainte, n’hésitez pas à contacter le Cabinet.

    01 87 02 57 94